Les régulateurs britanniques s’émeuvent, dans une lettre de juillet 2024 aux assureurs vie, de la croissance rapide de la réassurance des produits de retraite en Grande-Bretagne.

En effet, au cours des dernières années les fonds de pension, directement ou indirectement, ont transféré des portions significatives de leurs engagements vers des réassureurs, souvent situés hors du Royaume Uni. Techniquement ces opérations sont dites « funded reinsurance », car les actifs associés sont transférés aux réassureurs.

Pour les régulateurs, cette « fuite des capitaux » dans des juridictions étrangères augmente le risque pour les retraites présentes et futures des britanniques.

Le hic c’est que ces réassurances ont souvent lieu vers des zones dites « équivalentes » au sens de Solvabilité 2. Exprimer cette crainte revient pour les régulateurs britanniques à remettre en cause implicitement l’idée même d’équivalence de Solvabilité 2, car si les réglementations étaient aussi équivalentes qu’on le prétend, les régulateurs n’auraient aucunement lieu de s’inquiéter.

L’idée d’équivalence répond à la diversité des espaces réglementaires (US, Bermudes, Canada, Chine, Japon, etc…) dans lesquels doivent opérer les (ré)assureurs. Pour simplifier cette cohabitation, Solvabilite 2 accepte que deux zones différentes puissent fournir le même niveau de sécurité en matière d’engagements. C’est l’idée d’équivalence. Les pays hors Europe peuvent ainsi être déclarés équivalents sur trois plans (calcul de solvabilité, contrôle de groupe et réassurance). Parmi les pays qui ont une équivalence totale on trouve la Suisse, les Bermudes ou le Japon. D’autres ont des équivalences temporaires et partielles comme l’Australie ou les US, par exemple, en matière de calcul de solvabilité. Cette équivalence est un sésame tout à fait précieux pour ceux qui l’obtiennent car « une fois l’équivalence accordée, les assureurs de l’Union peuvent appliquer les règles de ce pays tiers lorsqu’ils publient des informations sur les activités qu’ils y exercent, tandis que les assureurs de ce pays tiers ont le droit d’exercer leurs activités dans l’Union sans devoir se conformer à l’ensemble des règles qui s’y appliquent. ». De plus, les « équivalences »«permettront aux consommateurs européens de bénéficier d’un plus large choix et d’une concurrence accrue entre compagnies d’assurance, et aux assureurs de l’Union d’être plus compétitifs sur les marchés étrangers. C’est donc une bonne chose pour les entreprises européennes et l’économie européenne» (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_15_5126)

En un mot, les sociétés régulées de la zone « équivalente » sont considérées comme soumises aux mêmes niveaux de régulation que les sociétés de la zone « solvabilité 2 ».

C’est dans ce contexte que la déclaration des autorités anglaises jette un trouble sur la qualité technique de la notion d’équivalence. Si le transfert des actifs dans des territoires « équivalents » met en risque les engagements vis à vis des retraités et futurs retraités des fonds de pension anglais, c’est que le régime d’équivalence est peut être mal nommé ?

Dans les faits, les praticiens savent bien que le régime d’équivalence mêle décisions techniques, économiques et politiques. Ainsi, ne pas reconnaître comme équivalent le régime bermudien priverait les sociétés européennes d’une capacité de réassurance significative. La présence de nombreux groupes européens aux US compliquerait leur reporting hors équivalence du calcul de solvabilité. Plus modestement, la Suisse si proche dans ces pratiques d’assurances et qui a tant apporté à la (ré)assurance européenne bénéficie à bon droit de cette équivalence pour son régime SST. Cette multiplicité de facteurs de décisions a permis, dans le cadre de l’équivalence, le maintien d’une certaine diversité.

Cette diversité, pas mauvaise en soi, ouvre cependant la porte à l’arbitrage réglementaire. En fait l’équivalence est le moyen d’essayer de rendre compatible l’accès le plus libre et le plus large aux capacités d’assurance, tout en cherchant à faire converger les règlements et les niveaux de sécurité. Elle est donc le fruit d’un compromis. Et ce compromis a toléré une certaine divergence des réglementations… Et la divergence de réglementation, approuvée par un cadre légal, suscite immanquablement des arbitrages.

La position des autorités anglaises jette donc une lumière crue sur le problème de la cohabitation des zones réglementaires, à la fois diverses et condamnées à collaborer.

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